NOTAIRE HORS LA LOI
ou,
comment est plumé un retraité pendant 25 ans ?

Procédures Pénales : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

3°) - le 28 0ctobre 1994 une plainte est déposée au Doyen des Juges d'Instruction de PAPEETE.

Cette Plainte déposée par moi, rédigée en liaison avec Me MONIN avocat à VERSAILLES ami d'un de mes fils, est dirigée contre X pour faux en écriture publique, usage de faux sur le fondement des articles 145 à 154 du code Pénal.

Cette Plainte porte essentiellement sur l'acte de vente rédigé le 9 Avril 1985 par Me SOLARI ; cet acte est faux puisqu'il précisé page 12 :

«vente de 46 Lots numérotés 2 à 19, 24 à 27, 33 à 50, 55 à 58». Le Total fait 44 et non 46.

Le directeur de l'Urbanisme par lettre du 3 Janvier 1991 apporte la preuve officielle que le Certificat de Conformité N° 82.747-9bIDV/AU auquel se réfère l'acte de vente est établi pour 40 lots, dont les N° 24 et 55 sont exclus.

Me SOLARI vend 46 lots, dont le total fait 44, les N° 24 et 55 clairement désignés, avec un certificat pour 40..

A sa lettre du 3 Janvier 1991, Mr DUPUY Directeur de l'Urbanisme joint copie d'une lettre adressée le 23 Mars 15 1984 par Mr REGAUD architecte du programme SOPACLIF PACIFIQUE au Directeur de l'Urbanisme au bas de laquelle il précise « copie à SOPACLIF FARY ». c'est donc en 1991 que Mr d'HERBIGNY a connaissance de ce document. SOPACLIF FARY a son siège social en l'Etude SOLARI dont trois clercs sont mes mandataires solidaires. Ce document m'a été occulté pendant 7 ans. Si j'en avais eu connaissance normalement, 4 semaines après l'acte BERTHON du 23 Février 1984, j'aurais dénoncé cet acte, il n'y aurait pas eu d'acte le 7 SEPTEMBRE 1984.

Cette plainte porte aussi sur la fausse déclaration acceptée le 11 juillet 1985 par le Service des Contributions et dont j'ai eu connaissance le 12 Juin 1990.

Plainte enregistrée le 3/11/94 N° 55/CPC/94 par Juge d'Instruction Mr Jean-Bernard TALIERCO.

La consignation de 200.000FCP a été payée, ( = 11.000FF), avis de versement du greffe le 16/11/94.

Le 27 janvier 1997 (+ de 2 ans après) je reçois une lettre du 21 de PAPEETE par le Juge d'Instruction Madame Françoise DUFOUR concernant l'instruction N° 94053 c/X m'avisant que l'information paraît terminée et que le dossier sera communiqué au Procureur de la République à l'issue d'un délai de 20 jours au delà duquel je ne serai plus recevable à formuler une demande d'acte ou présenter une requête en annulation.

Ma Plainte d'origine ayant été déposée par moi seul sans désignation d'avocat, j'étais le seul destinataire de cette lettre. J'avise immédiatement Me MONIN qui, dès le 29 Janvier 1997 écrit en LRAR à Madame DUFOUR pour solliciter que je sois entendu au TGI de Lille.

Le 5 mars 1997 à mon domicile à TOURCOING est présentée une lettre destinée à SOPACLIF FARY émise par la Trésorerie de PAPEETE. Je ne peux pas retirer cette lettre, n'ayant pas la signature de la Société non domiciliée ici.. J'écris à la TRESORERIE de PAPEETE pour le signaler, et rappeler que les Service des Contributions avait réceptionné le 11 Juillet 1985 une fausse déclaration à partir de laquelle sont établies des Impositions. Je précise qu'une plainte est en cours d'instruction par Madame Françoise DUFOUR.

J'adresse copie de cette lettre à Madame DUFOUR.

Le 11 mars 1997 Me MONIN m'informe que le courrier par lui adressé le 28 Janvier au Juge d'Instruction est parvenu le 3 février, par conséquent dans les délais.

Le 19 Mars 1997 Mr Michel RANCOULE Juge d'Instruction TGI Lille m'a auditionné plus de 3 heures. Il a abordé le préjudice qui n'est pas évident, sauf insuffisance de revenus par absence de 2 farés pendant quelques mois.

J'ai répondu que :

- le contrat avec SOCREDO m'obligeait de confier la gestion à la Société SOGECLIF PACIFIQUE,

- l'acte Notarié ne serait réalisable qu'à présentation des justificatifs, ce qui n'avait pas été le cas;

- les fonds étaient encore disponibles fin 1985 ;

- la Société de Gestion avait été mise en redressement judiciaire début 1986,

- Me SOLARI le 12/11/90 m'écrivait: « vous n'avez jamais perçu de loyers de la venderesse et du liquidateur. »

- SOCREDO et Me SOLARI à qui, début 1991, j'avais proposé de refaire l'acte de vente et de prêt pour les 3

farés existants le jour de la vente, s'y sont opposés;

Cette audition m'a épuisé, j'ai eu un malaise qui m'a obligé de prendre une Trinitrine, de me lever et de me relaxer.

Le Juge a réalisé que je ne feignais pas. Il m'a détendu en me disant que Madame DUFOUR, juge d'instruction à PAPEETE, avait reçu plusieurs auditions dont celle du Directeur actuel de l'Urbanisme successeur de Mr DUPUY

en retraite, et celle de Me SOLARI. Il les a lu devant moi, et me les a laissé lire:

- le certificat de conformité concerne 40 Farés;

- les vues aériennes le 25 Juin 1984 de l'ensemble des Farés montrent clairement la réalisation de 40 Farés ;

- les déclarations de Me SOLARI sont confuses.

J'ai demandé copie des documents, pièces D15, D17, D19, D20 (=PV de Synthèse), et le PV mon audition ce jour

Pour compléter le dossier envoyé au J.I. de PAPEETE en Octobre 1994, je remets au J.I de LILLE les pièces :

1er Mai 1990 attestation TURPIN,

22 Août 1990 lettre CHIFFOLEAU à moi-même,

11 Décembre 1990 lettre Me SOLARI à moi-même, avec lettre Me BRAGER 20/11/90 à Me SOLARI.

Mr le Juge RANCOULE s'est montré rassurant me précisant que je peux demander à Mme la J.I de PAPEETE d'auditionner toute personne susceptible d'éclairer cette affaire, je peux l'exiger, et elle ne peut le refuser tant que l'instruction n'est pas terminée.

Le 21 mars j'adresse à Me MONIN compte rendu de l'audition du 19 Mars, et demande de faire auditionner: 16

- le Directeur des Services des Contributions ,

- Mr LESQUIER déclarant le 11 Juillet 1985 aux Contributions,

- Me BRAGER mon mandataire Clerc Principal chez Me SOLARI,

- Mr REGAUD Architecte,

- Mr MULLER Commissaire aux Comptes,

- Mr TURPIN,

- Mr CHIFFOLEAU,

- MMrs MABILLE, MIGNARD, DELHAL, RICHER ex-dirigeants CLIMAT DE FRANCE.

Le 15 Avril 1997 je reçois une LRAR postée de PAPEETE le 10 Avril adressée par Madame Françoise DUFOUR référencée instruction N° 94053 c/X…, m'avisant que l'information paraît terminée et que le dossier sera communiqué au Procureur à l'issue d'un délai de 20 jours.

Le 21 Avril par LRAR N° 4148 2319 2FR à Mme DUFOUR je demande d'auditionner les Personnes dont la liste a été remise par Me MONIN après mon audition du 19 mars. (N.B. l'A.R postal de PAPEETE est daté du 24Avril)

Le 21 Avril Me MONIN m'écrit pour m'informer qu'il n' a pas reçu les pièces qu'il avait demandées au J.I., en même temps que l'audition de plusieurs personnes, par LRAR du 9 Avril. Par LRAR du 21 Avril à Madame DUFOUR, suite son avis reçu le 15 Avril, Me MONIN confirme sa demande du 9 Avril, qu'il soit procédé à l'audition des personnes désignées, et à l'examen des pièces communiquées.

Le 7 Mai je reçois une lettre non recommandée postée le 29 Avril. Madame DUFOUR, suite ma lettre du 21 Avril, m'informe n'avoir jamais reçu de Me MONIN ce courrier. Elle apporte une précision « que le dossier de la procédure serait communiqué à Monsieur le Procureur de la République à l'issue dans délai de 20 jours soit le 30 Avril » Je téléphone à Me MONIN il confirme que sa lettre du 21 Avril à Mme DUFOUR a été réceptionnée le 29 Avril.

Le 27 mai je reçois par LRAR du 22 mai de PAPEETE l'AVIS de Madame DUFOUR, N° Parquet 943939, N° instruction 94053, N° personne mise en examen 940531, Faux et usage de faux en écriture publique ;

« Vu la demande d'acte ainsi que le courrier explicatif reçu le 29 Avril 1997;

Vu les dispositions des articles 175 et 81 alinéa 8 du Code de Procédure Pénale;

Attendu qu'il n'apparaît pas utile de prolonger davantage l'instruction dans la mesure où toutes les investigations relatives à un éventuel faux et usage de faux en écriture publique ont été effectuées et qu'il appartient désormais à la juridiction du fond d'apprécier si les agissements incriminés sont constitutifs d'infractions à la loi pénale.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'actes d'instruction formulée par Me MONIN ;

Ordonnons la notification de la présente à Me MONIN. »

Suit la signature « Françoise DUFOUR »

REMARQUES: Le 29 Avril Madame DUFOUR nous informait n'avoir pas reçu le courrier de Me MONIN,

Précisant que le délai expire le 30 Avril ;

Le 22 Mai elle informe l'avoir reçu le 29 Avril, mais rejette la demande sans motivation.

RAPPEL : le 19 Mars à LILLE le Juge RANCOULE m'avise que je peux exiger de la Juge d'instruction l'audition de témoins qui ne peut m'être refusée tant que l'instruction n'est pas terminée.

Le même jour 27 Mai, Me MONIN m'écrit pour m'informer avoir reçu l'avis, et me préciser :

« nous attendons maintenant la convocation devant la Cour d'Assises. »

Le 13 Juin 1997 je reçois une LRAR du 4 Juin 1997 de la Juge d'Instruction: « En application des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, je vous avise que l'information me paraît terminée et que le dossier de la Procédure sera communiqué au Procureur de la République à l'issue d'un délai de 20 jours. »

Le jour même j'en informe Me MONIN.

Pendant ce temps, mon état de santé cardiaque s'aggrave, je suis suivi de près par des spécialistes, la Sécurité Sociale m'accorde 100% de remboursement de frais de maladie en rapport avec l'affection pour la période du 25/07/97 au 24/07/02 (Décision de la CPAM Tourcoing du 05/12/97, prorogée depuis, encore en vigueur actuellement en 2007).

Le 26 Novembre 1997 je reçois par LRAR l'AVIS D'ORDONNANCE RENDUE le 19 Novembre 1997 par Madame Françoise DUFOUR Juge d'Instruction au Tribunal de première instance de PAPEETE.

EXTRAITS :

« ORDONNANCE DE NON LIEU.

… Le 2 Novembre 1984, Monsieur Michel d'HERBIGNY…. déposait plainte. ( sic 1984 au lieu de 1994)

… Il visait également une déclaration du 11 Juillet 1985 par Mr LESQUIER… faisant état du début d'activité

des 5 lots depuis mai 1989 ( sic 1989 au lieu de 1985) .

D15 Maître SOLARI, entendu comme témoin, s'il ne contestait pas l'inexactitude de mentions à l'acte de vente, les expliquait par la reprises d'erreurs contenues dans le rectificatif et additif au règlement de copropriété D15.2 et le caractère global du certificat de conformité (D15.1). Il ajoutait qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas vérifié les éléments du certificat de conformité.

D17-D21, D18 côte 8 Les investigations sur commission rogatoire confirmaient les mentions erronées de la Décision 2106 du 23 Juillet 1984 (autorisant la Société SOPACLIF PACIFIQUE à réaliser un lotissement) qui faisait référence à un certificat de conformité global concernant notamment 46 bungalow en zone individuelle, alors que ce document ne vise que 40 chambres et 32 bungalows.

D'autres erreurs du même type sont contenues dans des courriers adressés par le chef du Service de l'Urbanisme DUPUY à l'architecte REGARD en 1983.( sic REGARD au lieu de REGAUD). Tous ces éléments permettent de relever une éventuelle responsabilité civile des services ou du notaire, mais excluent toute responsabilité pénale.

D1/10 En ce qui concerne la déclaration prétendue fausse en matière de contributions des patentes, qui aurait été effectuée par un certain LESQUIER le 11 Juillet 1985, (non visée au réquisitoire introductif), il ne peut s'agir d'un faux criminel, et était nécessairement prescrit à la date de la plainte avec constitution de partie civile (2 novembre 1984) (re-sic 1984 au lieu de 1994)

ORDONNANCE DE NON-LIEU

Attendu qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux et usage de faux en écriture publique ;

Vu les articles 175 et 177 du Code de Procédure pénale ;

Disons n'y avoir lieu à suivre en l'état et ordonnons le dépôt de la procédure au Greffe de ce Tribunal pour y être reprise en cas de survenance de charges nouvelles.

Fait en notre Cabinet à PAPEETE, le 19 Novembre 1997.

Le Juge d'Instruction,

(signature) Françoise DUFOUR »

__________________________

Le 26 Novembre 1997 j'adresse copie à Me MONIN avec mes observations, demandant de faire appel.

Quelque temps après Me MONIN me téléphone pour m'aviser qu'il prend contact avec un confrère spécialiste en droit pénal, Me Jean-Pierre CUNY Avocat à VERSAILLES. Le 10 Janvier 1998 je lui remets le dossier à transmettre à Me CUNY en vue de l'entretien prévu le 14 Janvier. Ce 14 Janvier 1998 Me CUNY m'écrit: « Je prends immédiatement les dispositions pour interjeter appel à l'encontre de cette décision »