NOTAIRE HORS LA LOI
ou,
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Procédures Pénales : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

2°)- Faux en Ecriture Publique -
Le 17 Février 1994
une nouvelle Plainte avec C.P.C. a été déposée par Me VOITURIEZ au Doyen des Juges d'Instruction du TGI d'EVRY, à la requête de M. Michel BOURGUIGNON d'HERBIGNY es-qualité Président-Directeur Général de la Société SOPACLIF FARY, et Société SOPACLIF FARY, visant la procuration du 23 Février 1984 passée en l'Etude de Me BERTHON, Notaire à ARPAJON, dans laquelle les mentions relatives à la date, à l'identité du Notaire, et au lieu de signature sont fausses ; et visant la procuration du 7 Septembre 1984 passée en l'Etude de Me BERTHON, Notaire à ARPAJON, dans laquelle les mentions relatives à la date, à l'identité du Notaire, et au lieu de signature sont fausses.

La procuration du 7 septembre 1984 n'avait pas été visée dans la première plainte de Juin 1989.

Cette nouvelle plainte a été enregistrée le 9 mars 1994 sous le N° 49/94.

Le 9 septembre 1996, je reçois une LRAR du Cabinet de Madame Odile CAPODICASA, premier Juge d' Instruction au TGI d'EVRY m'adressant AVIS A PARTIE pour mon affaire référencée N°66/94 m'avisant que l'information est terminée et que le dossier sera communiqué au Procureur de la République à l'issue d'un délai 12 de 20 jours. J'ai téléphoné à Mme CAPODICASA, pour savoir de quoi il s'agissait, la plainte que j'avais déposée ayant été enregistrée sous le N° 49/94, et que l'information ne pouvait être terminée puisqu'elle n'avait pas commencée. Elle m'a simplement répondu qu'il n'y avait pas lieu d'entamer une nouvelle instruction puisque la plainte précédente avait déjà été instruite.

Le 11 Septembre 1996 Me VOITURIEZ m'informe avoir reçu l'ordonnance clôturant l'instruction.

Elle précise « Un délai pour réagir nous est imparti au 29 SEPTEMBRE prochain. » (sic en gras).

Le 26 septembre 1996 j'écris à Madame CAPODICASA J.I.à EVRY, en LRAR réceptionnée le 27/9 (j'ai l'AR

Postal), pour demander de reporter la communication au Procureur après que l'information ait été complétée par mon audition et que les preuves soient examinées.

Le 2 Octobre 1996 je reçois, à 1ère présentation, 3 LRAR du Cabinet de Mme Odile CAPODICASA J.I.à EVRY :

la première = Notification d'Ordonnance de refus d'acte et d'irrecevabilité, ma demande ayant été formulée hors délai, ma LRAR du 26 Septembre 1996 a été réceptionnée le 27 Septembre, l'Avis à Partie Art. 175 du CPC étant du 6 septembre 1996 ;

la deuxième = Notification d'ordonnance de refus d'acte et d'irrecevabilité: la demande de Me VOITURIEZ par courrier du 16 septembre 1996 envoyé par lettre simple et reçu le 20 Septembre 1996,

« Vu les articles 175, 82-1 et 81 al.10 du Code de Procédure Pénale. Attendu que lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, ce qui est le cas, la déclaration au greffier peut (*) être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. (* il est bien écrit « peut »)

Attendu que la demande formulée par Maître VOITURIEZ ne respecte pas ces règles de procédures qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en la forme. »

-la troisième = Notification d'Ordonnance d'irrecevabilité et de Non Lieu, n° A96/05031 : la plainte concernant la procuration du 23 Février 1984 avait déjà fait l'objet d'une première plainte le 26 SEPTEMBRE 1989 (sic), qui avait abouti à non-lieu définitif; la plainte concernant la procuration du 7 Septembre 1984, avait déjà fait l'objet de vérifications réalisées dans le cadre du précédent dossier, qu'aucun élément n'est venu contredire les déclarations de Me BERTHON ; qu'il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt de la Partie Civile d'agir en qualité de représentant de la Société SOPACLIF FARY.

REMARQUES :

- L'avis à Partie daté du 6 septembre 1996 depuis le Bureau du J.I., mais réceptionné à première présentation le 9, n'est pas parti le 6.

- La lettre de Me VOITURIEZ du 16 Septembre 1996 est parvenue au Cabinet du J.I le 20 Septembre. La J.I. le reconnaît formellement. Elle indique que la déclaration peut être faite… Il est bien écrit « peut »,et non « doit » . Les articles 175, 82-1 et 81 al.10 auxquels elle se réfère n'indiquent rien. Quelle règle Me VOITURIEZ n'aurait pas respectée. Une ordonnance impose ce qui n'est pas inscrit dans la loi, alors qu'elle reconnaît avoir reçu… !Alors que des obligations imposées aux Procureurs ne sont pas appliquées, depuis le début de mon affaire .

- L'interrogation sur l'intérêt de la Partie Civile d'agir en qualité de représentant de la Société SOPACLIF FARY n'a pas eu de réponse puisqu'elle s'est interrogée elle-même dans la glace et que je n'ai pas été auditionné. J'ai été privé de préciser que j'étais personnellement caution, et que ma femme n'étant pas signataire, je ne voulais pas que son acquiescement devienne fictif parce qu'un acte « par-devant Notaire » est authentique…J'ai été privé d'apporter la lettre du Conseil SUPERIEUR du NOTARIAT du 16 Novembre 1989 (citée plus haut, 1° Plainte du 21 Mai 1989).

J'ai été privé de présenter le JUGEMENT DE CONDAMNATION de la 1ère CHAMBRE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX du 17/03/92 N° 09101897 : AFF /MINISTERE PUBLIC C/ Maître BUYSSCHAERT : « ATTENDU qu'il est fait grief à Maître BUYSSCHAERT d'avoir accepté la Domiciliation d'une STE dénommée S.M.S. en son étude alors qu'il effectua des actes de son ministère en faveur de cette STE ;

d'avoir porté de manière inexacte que les actes étaient signés en son étude et en sa présence alors qu'ils le furent par les parties à l'EXTERIEUR de l'office et HORS la présence effective du Notaire ; Actes qu'il a dressés. »

Je n'ai pu présenter la lettre du 14/09/1996 de Mr DUBREUILH Président de l'ASSOCIATION de DEFENSE CONTRE LES ABUS DES NOTAIRES ET LES INJUSTICES à 24360 ST BARTHELEMY DE BUSSIERE, joignant deux lettres d'investisseurs de farés à TAHITI via Me SOLARI et Me BERTHON pour la procuration :

l'une de Me Christian MILLET Notaire à 88120 VAGNEY, le 13 Octobre 1989 précisant:

« Monsieur Guy MILLET, mon père, aujourd'hui décédé, alors gérant de la SARL SOPACLIF PACIFIQUE 39, m'avait indiqué qu'il ne s'était jamais rendu chez un notaire dans le cadre de ce dossier.

En ce qui me concerne, je n'étais pas intervenu dans cette affaire à l'époque. N'étant pas gérant. »

l'autre de Mr Georges CACHOT, 70160 FAVERNEY, le 19/09/96 précisant :

« je n'ai aucun souvenir d'avoir donné ma signature à un notaire précisément désigné.»

APPEL a été interjeté, Dossier N° A96/05031.

Pour l'audience du 23 Janvier 1997 Me VOITURIEZ a établi ses conclusions sur 16 pages, extrait important :

*** « Me BERTHON reconnaissait ainsi ne pouvoir attester personnellement de la véracité des mentions de l'acte* **

*** litigieux et déduisait leur véracité de la seule existence de ces mentions. Or, assimiler , comme l'a fait Me ***

*** BERTHON, l'existence même des mentions à leur véracité revient à exclure la notion de faux . » ***

A l'audience de la Chambre d'Accusation du 23 Janvier 1997 j'ai accompagné Me VOITURIEZ qui a sollicité du Président de Chambre que j'assiste, mais celui-ci m'a éconduit sèchement.

Arrêt: COUR d'APPEL de Paris, Chambre d'Accusation, 2ème Section, 25/02/1997 confirme Ordonnance de Non-Lieu: « … Maître BERTHON eu égard à l'ancienneté des faits, ne pouvait se souvenir si M. d'HERBIGNY avait signé l'acte en son Etude et indiquait que si l'acte l'indiquait, c'est que cela s'était passé ainsi. »

et : « aucun élément ne permet, en l'état des investigations effectuées depuis plusieurs années, d'estimer indubitablement fondés, les griefs de pure forme, soulevés par les parties civiles quant à la date, au lieu exact d'établissement de l'acte litigieux ainsi qu'à l'intervention de Maître BERTHON, notaire »

Pourvoi en Cassation a été formulé le 03/03/97, enregistré N° L97/0263.

Mon état de Santé ne m'a pas permis de suivre de près le déroulement de cette procédure. Je suis sous contrôle médical dans l'attente d'une deuxième opération du cœur.

Le 6 Mai 1998 Me MONOD, Avocat en Cassation, rédige son Mémoire Ampliatif pour le pourvoi N° F 97.84090.

Le 28 mai j'adresse à Me MONOD mes observations, avec quelques rectificatifs et compléments.

J'insiste en particulier qu'à la déclaration de la Cour que « la Partie Civile a initié cette procédure pour échapper à ses propres obligations… » il soit répondu qu'il y a un lien de connexité entre la procuration du 23 Février 1984 et le document qui m'a été occulté le 23 Mars 1984. Ayant découvert le pot aux roses en 1991, je ne pouvais en faire état dans la première plainte en 1989, mais cela a été mentionné dans la plainte de Février 1994 ; insistant bien que sans cette manœuvre il n'y aurait pas eu de procuration en Septembre 1984.

*** Je signale aussi que Mr DAVENAS Procureur à EVRY le 6 mai 1998 à l'émission LA MARCHE DU SIECLE,

*** par J.M. CAVADA sur LA CORRUPTION , déclarait:

« Quand un juge tient quelqu'un avec quelques charges, il ne faut pas attendre des années pour en avoir plus ; il faut de suite entamer une procédure contre lui, et rechercher un lien de connexité.

La machine judiciaire est un filet qui laisse passer les gros poissons (*), mais qui attrape les petits.

Un fonctionnaire est tenu de dénoncer les infractions au procureur»

(* mon commentaire personnel: surtout les requins)

Le 25 Août 1998 j'écris à Me MONOD précisant le lien de connexité dans cette affaire, se référant au Code Pénal :

- 434-1 qui concerne le Procureur de PAPEETE au courant de mon affaire depuis mes lettres R.A.R. des 22/10/90, 01/02/91,27/11/02, 21/12/93 toutes sans réponse ;

- 434.13 et 17 qui concernent Me BERTHON, parjure ;

- 441.4: « lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire ou chargée d'unemission

de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions »,

- 441.7-3° : « … de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact… »

Ces deux derniers concernent le Directeur des Contributions dénoncé au Procureur de PAPEETE en 1990 (ci-dessus)

Ces faits conséquences des deux procurations Fév. et Sep. 1984, ont été portés à ma connaissance après le dépôt de plainte de Juin 1989, mais ils ont été exposés à mes auditions par un officier de Police Judiciaire compétent, attentif, mais ils n'ont pu être auditionnés dans ma plainte de 1994 qui a été boycottée.

Le 2 septembre 1998 Me MONOD dépose des observations complémentaires, mais celles-ci ne reprennent pas mes remarques des 28 Mai et 25 Août 1998 .

Le 17 Septembre 1998 j'adresse une lettre à Me MONOD pour les lui rappeler ;

Le 29 septembre 1998 j'adresse encore une lettre idem à Me MONOD ;

Le 22 Octobre 1998 Me VOITURIEZ m'informe s'être mise en relation avec Me MONOD lui demandant de prendre en compte mes observations concernant les articles 434.1,13 et 17, et 441.4 et 7 du Code Pénal.

Le 2 Novembre 1998 par lettre recommandée avec A.R. Me MONOD me répond :

- « … concernant l'émission TV à évoquer à la Cour de Cassation… je ne souhaite pas me ridiculiser… »

- « vos remarques sur Me BERTHON et sur le Procureur de PAPEETE sont éminemment subjectives,

la Cour de Cassation est parfaitement consciente de la situation respective de ces deux personnes »

- « … les art.434.1, 13 et 17 du Code Pénal ne peuvent être invoqués, les éléments constitutifs de ces infractions faisant défaut »

art 441.4 et 7 = SILENCE

L'arrêt est rendu le 20 octobre 1998, je suis opéré du cœur le 27 0ctobre 1998 pour la deuxième fois depuis 1976

( 5 pontages coronariens + une valve aortique métallique); pour cela j'en suis avisé «avec ménagement» le 15/11/98. L'arrêt N° 5904 du 20 Octobre 1998, Président Mr GOMEZ, Avocat Général Mr GEROMINI, rejette notre pourvoi :

EXTRAITS :

« Vu l'article 575alinéa 2,2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

…….

Attendu que pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Sopaclif Fary du 21 Février 1994, en ce qu'elle porte sur une procuration notariée du 23 Février 1984 l'arrêt attaqué retient que les faits dénoncés ont donné lieu à une plainte du 26 Juin 1989 suivie d'une information close par une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient prononcé ainsi, dès lors qu'aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code Pénal, 485 et 593 de Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

……

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'Article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public »

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi. »

SILENCE sur les obligations imposées par la Loi au procureur, non appliquées depuis 1982..85..90..etc !

SILENCE sur le nouveau Code de la Poste imposé par Madame la Juge d'Instruction.

La Loi n'est pas appliquée, elle est bafouée. Le ridiculisé c'est moi !