NOTAIRE HORS LA LOI
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Procédures Pénales : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

1°) - (Voir ci-dessus 6ème Episode) - Faux en Ecriture Publique -

Le 21 Mai 1989 Me Anne VOITURIEZ, Avocat à HAUBOURDIN dépose
plainte auprès du Doyen des Juges d'Instruction au TGI d'EVRY, sur le fondement des art. 145 et suivants du Code Pénal, concernant la procuration dressée par devant Me René BERTON le 23 février 1984:

« M. d'HERBIGNY dément de la manière la plus formelle s'être rendu en l ‘Etude de Me BERTON, ni avoir rencontré Me BERTON ou un de ses clercs dans un lieu autre que l'Etude. »

L'instruction a été enregistrée N° 177/89 au TGI d'EVRY, confiée à Madame Danièle GANANCIA qui a désigné pour mes auditions Mr DARRE Officier de Police Judiciaire qui avait 30 ans d'expérience. Il m'a interrogé longuement plusieurs fois; me rappelant à chaque fois que les déclarations étaient faites sous la foi du serment.

Me BERTHON à son tour déclara n'avoir plus souvenir, cet acte étant trop ancien. Remarque: 6 années seulement ne peuvent effacer le souvenir d'un acte concernant une procuration pour une opération au bout du monde, d'autant que cet acte n'était pas isolé, mais avait été répété le même jour par plusieurs personnes pour la même opération.

Mr DARRE m'informa que tout acte Notarié devant être payé par la personne même présente à l'acte, il vérifierait la comptabilité du Notaire. Ce qu'il fit. Les livres de Me BERTHON montrèrent que 12 personnes avaient signé le même 23 Février 1984 des actes de procuration identiques pour la même opération à PAPEETE. Devant l'évidence , Me BERTHON confirma à Mr DARRE ne plus se souvenir, mais que si c'est écrit dans les actes c'est le vérité….

Le 11 février 1993 Madame D. GANANCIA rend une Ordonnance de Non-lieu suite au réquisitoire du Procureur de la République du 9 Février 1993, aux motifs que «la partie civile ne conteste pas l'authenticité de la signature mais seulement les circonstances de souscription de l'acte. qu'il ne résulte de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime de faux en écritures publiques visé au réquisitoire introductif. »

Condamnons la partie civile aux frais liquidés à la somme de TRENTE CINQ FRANCS ( 35 F )

Déchargeons la partie civile de bonne foi de ces frais.

Mes COMMENTAIRES : Merci quand même pour ma «bonne foi ». Et celle du Notaire ???

L'instruction déclare ma bonne foi, mais pas ma présence chez le Notaire. S'il existe un formalisme pour la rédaction c'est pour assurer la protection du citoyen. Dans ce cas c'est le Notaire qui est protégé, il a la PAIX GARANTIE.

(.... Le 24 Novembre 1989 mon Avocate Me VOITURIEZ m'avait adressé copie de la lettre du 16 Novembre 1989, que Me Jacques TURPAULT Président du CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT lui avait envoyée par laquelle il lui indiquait: « Le règlement du C.S.N. approuvé par le Ministre de la Justice , le 24 décembre 1979, comporte pour le Notaire l'obligation de recevoir les actes qu'il établit, soit en son Etude, soit en celle d'un confrère, soit encore au domicile ou à la résidence de l'une des parties, dans les mairies, tribunaux, établissements hospitaliers ou locaux des organismes professionnels. En cas de contestation, sur le lieu désigné comme étant celui de la réception de l'acte visé dans la plainte, il faut recourir à la procédure d'inscription de faux, moyen lourd et redoutable de conséquence, qui tend à contester l'authenticité des déclarations portées par le Notaire, comme les ayant lui-même vérifiées, ou pour être le résultat de faits qui se sont produits ou déroulés en sa présence. » )

( N'étant pas juriste, et faisant confiance à mon avocat qui venait de prendre le dossier, j'ignorai la portée de cette lettre du Président du CSN. Celle-ci ne fut pas mentionnée dans l'instruction de la plainte)

Appel a été interjeté: Dossier N° A 93/01230 COUR d'APPEL de PARIS , PREMIERE CHAMBRE D' ACCUSATION, l'arrêt du 10/01/1994 confirme l'Ordonnance : « Me BERTHON, entendu, déclarait n'avoir aucun souvenir précis en raison du temps écoulé, des conditions dans lesquelles avait été signée cette procuration, qui n'était que la reproduction d'un modèle émanant de l'Etude de Maître SOLARI, Notaire à Papeete; il ne pouvait que répondre que cet acte avait bien été établi en son Etude et en sa présence, puisque le document le mentionnait. Dès lors, les seules affirmations de M. BOURGUIGNON D'HERBIGNY ne constituent pas des charges suffisantes à l'encontre de M. BERTHON pour qu'il soit procédé à sa mise en examen. »

Pourvoi en Cassation a été formulé par Me Alain MONOD Avocat en Cassation, enregistré N° G 94.81.067 11.

L'arrêt du 15/11/ 1994 casse et annule l'arrêt du 1O/01/94, et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Paris.

Le 6 Décembre 1994 Me MONOD m'adresse le pourvoi avec ce commentaire: « …vous constaterez que cet arrêt est assez directif, puisqu'il énonce clairement que vous justifiez d'un éventuel préjudice…, il est probable que la Cour de renvoi retiendra l'existence d'un tel préjudice… »

Audience à la Chambre d'accusation fixée au 17 Février 1995. Me VOITURIEZ dans ses conclusions sur 9 pages:

- rappelle l'existence du préjudice,

- rappelle que Madame d'HERBIGNY n'a pas signé,

- demande l'audition de plusieurs acquéreurs,

- demande réquisitoire supplétif pour étendre les investigations aux faits connus après dépôt de plainte en 89

L'arrêt du 17/03/95 confirme l'Ordonnance de non lieu : « …aucun élément de l'enquête n'est venu contredire utilement les dires du Notaire (les doutes exprimés par un enquêteur sur sa bonne foi n'étant qu'affirmés mais non explicités ou même confortés par un raisonnement quelconque »

REMARQUES : Un officier de police judiciaire, trente ans de carrière, est considéré avec mépris comme un simple «enquêteur » et n'est pas écouté.

Silence sur la non signature de Madame d'HERBIGNY.

Silence sur la demande d'auditions d'Autres personnes ;

Silence sur la demande de réquisitoire supplétif

Silence sur le préjudice clairement énoncé dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 15/11/94.

Le 21 Mars 1995 Me VOITURIEZ m'informe que le rapport du 26 Janvier 1995, déposé par le Procureur comme il est mentionné dans l'arrêt, en fait n'a pas été déposé. Elle demande au greffe de le lui communiquer.

Le 7 Novembre 1995 Me VOITURIEZ me communique les réquisitoires du Substitut du Procureur Général des 6 Août 1993 (plus de 2 ans pour parvenir !) et 26 Janvier 1995. L'un et l'autre sont vides et ne contiennent aucun argument, se limitant à demander confirmation de Non lieu du 11 Février 1993.

Entre temps Pourvoi en Cassation a été à nouveau formulé, enregistré N° G 95.82.842 D

Le 27 Février 1996 « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS … en son audience publique » la Cour de Cassation Chambre Criminelle a rendu son arrêt : « … attendu qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie ; attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public.

D'où il suit que le moyen est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du Code de Procédure Pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; »

REMARQUES : La Cour ne démontre pas que j'étais présent chez BERTHON 2 fois, ni que Madame d'HERBIGNY ait donné sa signature.

La Cour démontre que mon dossier n'a pas été examiné; que les Notaires sont intouchables.