NOTAIRE HORS LA LOI
ou,
comment est plumé un retraité pendant 25 ans ?

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5°)- ASSIGNATION EN GARANTIE DE ME SOLARI DANS LA PROCEDURE SOCREDO

A ma demande, le 28 Avril 2000, Me SOLARI a été assigné au TGI de LILLE, vu l'article 1147 du Code Civil, s'entendre prononcer la jonction de la présente affaire avec celle devant la 2ème Chambre du TGI de LILLE N° 99.2212 , - s'entendre condamner Me SOLARI à garantir M. d'HERBIGNY du paiement des éventuelles condamnations qu'il aurait à subir dans le procès engagé par la Banque SOCREDO..

Le 17 Août 2000 Me VOITURIEZ me transmet les Conclusions du 4 Août de Me DESURMONT pour SOCREDO: « OPPOSITION A DEMANDE DE JONCTION et DEMANDE DE CLOTURE »

Le 29 Août 2000 Me VOITURIEZ m'adresse ses conclusions en réplique, c/ SOCREDO et m'informe que l'assignation contre Me SOLARI sera évoquée le 13 Octobre 2000.

Le 2 Novembre 2000 Me VOITURIEZ m'informe que l'affaire est renvoyée au 10 novembre pour être plaidée.

Le 9 Novembre tard le soir Me VOITURIEZ me téléphone pendant plus d'1/2 heure pour m'informer qu'elle a eu un long entretien avec le juge qui lui avait dit que seul l'incident devait être évoqué, et dans ces conditions elle me demandait de ne pas assister à l'audience du lendemain. Elle me promet de me téléphoner dès son retour du palais.

Sans nouvelles, le 14 Novembre j'écris à Me VOITURIEZ pour lui faire part de mon inquiétude, et que je n'avais pas eu ses conclusions définitives après son projet du 29 Août.

Le 16 Novembre 2000 je reçois de Me VOITURIEZ une lettre postée le 15, datée le 10, par laquelle elle m'informe « avoir rappelé au Magistrat la teneur de son discours de la veille que seul l'incident devait être évoqué, mais que le magistrat décida, contre toute attente de vider l'incident sur le siège et d'engager le débat sur le fond… je m'y suis formellement opposée faisant acter une demande de renvoi à la formation collégiale et rappelant au Tribunal votre intention d'assister au débats….Je faisais valoir l'absence de communication de l'ordonnance de clôture, me plaçant dans l'impossibilité de connaître la véritable nature de l'audience du 10/11/2000. Rien n'y fit en dépit d'une heure d'incident âpre et de discussions orageuses. Le délibéré sera rendu le 22 décembre prochain. »

Le 29 Novembre 2000 Me VOITURIEZ m'adresse une lettre référencée « AV/BC/L3 C/ SOCREDO ,

…L'affaire vous opposant à Maître SOLARI a été renvoyée au 8 décembre prochain. »

De qui est-il question de SOCREDO ? de SOLARI ? ou des deux ensemble ?

L'assignation établie par Me VOITURIEZ délivrée à Me SOLARI le 28 Avril 2000 pour appel en garantie dans la procédure contre SOCREDO avec jonction n'a pas été notifiée à SOCREDO.

Me ZIMMERMANN Avocat de Me SOLARI remet à Me VOITURIEZ ses conclusions pour la mise en l'état du 6 février 2001. Me VOITURIEZ déchargée du dossier, Me Jean-Paul RAUX Avocat récemment arrivé à LILLE prend la suite du dossier. Extraits résumés des conclusions SOLARI: Incompétence territoriale

Exception de la Chose Jugée ;

Le Distinguo SOPACLIF FARY / d'HERBIGNY n'est pas un obstacle;… « la chose jugée à l'égard du débiteur principal est réputée l'être à l'égard de la caution, M. d'HERBIGNY personnellement »

( Cass. 1ère Civ 29 mars 1978 Bull. Civ 1 n°125, et une jurisprudence constante depuis, sur ce point)

Me J.P. RAUX établit des conclusions en réplique le 12 Juin 2001au TGI LILLE 1ère Chambre, N° RG : 00/05453.

Le 12 juin à l'audience de mise en l'état l'affaire a été renvoyée au 25 septembre 2001, avec injonction à Me ZIMMERMANN de conclure pour le 18 Septembre sous peine de clôture de l'affaire.

Le 18 Septembre 2001Me ZIMMERMANN fait signifier à Me J.P. RAUX 4 pièces :

6 pages d'exposé des faits SOPACLIF FARY établi par … pas de nom, pas de signature, pas de date ;

16 pages d'une consultation le 3 Décembre 1992 de Mr AYNES agrégé de Droit, consulté par Me SOLARI,

les conclusions sont : l'action en nullité irrecevable, aucun moyen pertinent, aucune faute du Notaire.

Ces documents concernent la procédure SOPACLIF FARY à PAPEETE en 1992. C'est la première fois qu'ils sont portés à ma connaissance, sans lettre de commentaire de Me ZIMMERMANN.Ce ne sont pas des conclusions.

Je demande à Me J.P.RAUX d'exiger la clôture.

Le 25 Octobre 2001 audience de plaidoirie est fixée.

Le 29 Novembre 2001 Jugement :

Président : Mr Bernard MERICQ, premier vice-président,.

Assesseur : Madame Elizabeth SIMOENS Juge ( N.B. président dans le jugement du 15/06/2000, voir + loin)

Assesseur Madame France BETTON Juge

DEBATS : … vu l'ordonnance de clôture du Septembre 2001..

PAR CES MOTIFS : « Faisant droit à l'exception de chose jugée, dit Monsieur Michel BOURGUIGNON d'HERBIGNY irrecevable pour l'ensemble de ses demandes… »

Me RAUX quitte le Nord fin Octobre 2001. Il me transmet l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 mars 1978, qui concerne une Société Civile Immobilière.

APPEL de ce Jugement est interjeté - 3ème Chambre à la Cour d'Appel de Douai.- Suivie par Me MONIN

**** (dans un courrier du 29 Mai 2002 , Me MONIN envisage de considérer que Me SOLARI entre dans le **** champ contractuel - Remarque importante à garder en réserve - Autre lettre similaire le 7 Juin 2002)

Pour l'audience à la 3ème Chambre du 14 Juin 2002, Les Conclusions Me MONIN sont déposées, sur 19 pages.

Je n'en extrait que le plus important, qui sera utile par la suite :

p.5 « … Me SOLARI aux dispositions du décret du 12 Septembre 1957 réglementant l'exercice de la profession notariale en Polynésie Française. »

p.19 PAR CES MOTIFS :

« Vu l'article … ( 7 articles désignés) … et

Vu le décret du 12 Septembre 1957 Réglementant l'exercice de la profession notariale en Polynésie Française . »

Je n'ai pas eu connaissance de réponse de l'adversaire à nos conclusions du 14 Juin 2002.

Le 18 Novembre 2002 Me LEVASSEUR- CASTILLE Avoué m'avise que les plaidoiries en collégialité sont fixées le 25 Juin 2003. L'ordonnance de clôture sera rendue le 14 Mai 2003.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 25 Juin 2003 à la Cour d'Appel de DOUAI, 3ème Chambre.

Le 2 Octobre 2003 l'ARRET est rendu: Madame MERFELD Président, Madame CHAILLET Conseiller, Monsieur REYNAUD Conseiller.

Quelques Extraits résumés :

Conclusions d'HERBIGNY le 14 Juin 2002 ;

Ecritures SOLARI du 11 Octobre 2002 (NB je n'en avais pas eu connaissance ; elles n'ont pas eu réponse) attendu que les premiers juges ont accueilli l'exception d'autorité de chose jugée soulevée par le Notaire,

à laquelle Monsieur d'HERBIGNY ne saurait s'opposer..

attendu que…le fait pour Me SOLARI d'avoir accepté la domiciliation des deux Sociétés parties à l'acte de vente en son étude ne suffit pas à établir qu'il était personnellement intéressé à l'opération ;

-… le règlement des frais de procuration ne présente aucun intérêt pour le litige dont la cour est saisie ;

-… mentions manuscrites. La responsabilité du Notaire ne peut être engagée pour ne pas avoir attiré l'attention de son client sur l'existence de deux blancs ;

-…responsabilité de Me SOLARI en tant que commettant de Me BRAGER :il n'est pas démontré que le préposé de Me SOLARI ait commis une faute ;

Monsieur d'HERBIGNY a fait preuve d'une mauvaise foi génératrice pour l'intimé de soucis et tracas … ;

PAR CES MOTIFS :

Au fond, confirme le jugement.

Le 20 0ctobre 2003 la SCP CHARLET-SEGARD Huissiers me signifie par clerc un acte établi sur 5 feuilles et non 6 comme indiqué, il n'y a pas de signification indiquant les possibilités et conditions de recours, la première page étant celle-même de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 2/10/03 sur laquelle est écrit directement à la main « l'an deux mille trois et le vingt Octobre » dont l'écriture au stylo-bille ressort bien en relief au verso de cette feuille.

Cet acte n'est pas valable. Je n'ai pas avisé l'huissier, mais le Procureur Général, de cette irrégularité.

Le 4 juin 2004 la SCP CHARLET-SEGARD Huissier, me signifie un acte qui annule et remplace celui du 20/10/04. Le présent acte comporte 6 feuilles dont la première est la signification d'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI le 02 0ctobre 2003, indiquant qu'un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois de la présente.

CASSATION : Le 28 Juin je fais une demande d'Aide Juridictionnelle.

Cette demande a été rejetée par décision N° 8140/2004 du 15 novembre 2004.

Monsieur Raymond SINGA, président de notre FEDERATION EUROPEENNE D'ACTION ET DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES , est intervenu auprès du Bureau d'Aide Juridictionnelle de la Cour de Cassation qui lui a recommandé de présenter un recours sollicitant l'arbitrage de Mr le Premier Président.

Ce que je fais par LRAR N° RA 6476 6856 7FR le 29 Novembre 2004, rappelant entre autres que :

« la Loi interdit aux Notaires de recevoir en leur étude le siège social d'une société commerciale.

… La Cour d'Appel ne retient pas cette interdiction…décision rendue en violation de la Loi , laissant apparaître ma situation digne d'intérêt au sens de l'article 6 de la Loi du 10 Juillet 1991 »

Par lettre du 6 décembre 2004 le Bureau d'aide Juridictionnelle m'avise que la décision du 15 Novembre 2004 n'est susceptible d'aucun nouveau recours.

Pourvoi en Cassation c/ Solari

Le 13 décembre 2004 je charge Me Pascal TIFFREAU Avocat à la Cour de Cassation de former un pourvoi.

Le 29 Décembre 2004 la déclaration de Pourvoi a été déposée au Greffe, sous le N° 0420778.

Le 2 Juin 2005 Me TIFFREAU me remets copie de son mémoire ampliatif.

Quelques Extraits résumés:

I - LES FAITS : Société SOGECLIF domiciliée chez Me SOLARI, ce qui est interdit par le règlement des notaires applicable aussi en Polynésie Française.

II - MOYEN DE CASSATION : la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil

III- OBSERVATIONS : une même personne agissant en des qualités différentes n'est pas la même partie

L'arrêt de la Cour d'Appel de PAPEETE du 21 Août 1997 auquel était partie Mr d'HERBIGNY en qualité de représentant d'une Société, qu'il n'avait pas été personnellement partie à cette procédure, seule la société qu'il représentait l'ayant été.

Le 25 Août 2005, Me ODENT Avocat SOLARI dépose un Mémoire en Défense . Quelques Extraits résumés :

LES FAITS :

le 16 décembre 1983 SOPACLIF PACIFIQUE a conclu un compromis de vente avec SOPACLIF FARY,

le 23 Janvier 1991 SOCREDO a fait assigner M. d'HERBIGNY au TGI de LILLE

(NB : pas de réponse sur le siège social des Sociétés chez SOLARI, ni sur ce qui s'est passé de 1983à 1991)

DISCUSSION :

-… « il y a identité de parties lorsqu'une personne agissant en une certaine qualité renouvelle un second

débat en vertu d'une qualité différente, mais qu'elle réunissait déjà ces deux qualités lors de la première instance, la cause et l'objet de sa demande demeurant identiques (Cass. Com. 23 Déc. 1947, bull n°69) »

… le grief fondé sur une violation de l'article 1351 du code civil sera rejeté.

Le 20 Septembre 2005 j'adresse à Me TIFFREAU mes observations sur le mémoire en Défense Me SOLARI.

Puis le 15 Février 2006., et encore le 14 Juin 2006

Le 31 Mai 2006 Me TIFFREAU m'avise que l'affaire est portée au rôle de l'audience du 11 Juillet 2006

Le 20 Juin 2006 Me TIFFREAU me transmet: - la partie publique rapport Mme GUILGUET-PAUTHE Conseiller conclut : « Orientation proposée : FS » ;

( NB. Qu'est-ce que signifie FS ?…) ;

- l'avis de l'Avocat Général M. KESSOUS qui conclut : « rejet du pourvoi »

Le 5 Juillet 2006 j'adresse à Me TIFFREAU un courrier rappelant que les conclusions du 14 Juin 2002 de mon Avocat mentionnent bien le décret du 12 Septembre 1957 en Polynésie Française, signé du Président de la République Française , postérieur au Décret du 19 Décembre 1945 qu'il retranscrit..

Je joins - la Réponse 32920 au JO du 30 mars 2004,

- les Soit-Transmis 8 et 11/10/04 du J.I. PAPËETE,

- le Soit-Communiqué du J.I. PAPEETE au Procureur 18/11/04 et retour.

Le 14 Septembre 2006 est rendu l'arrêt de la Cour de Cassation 2ème Chambre Civile, N° 1323 FS-D, président Mme FAVRE. EXTRAITS résumés :

« Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil :

… devant la cour d'appel de Papeete M. d'HERBIGNY avait agi en qualité de représentant légal de la société et que c'était en qualité de caution personnelle qu'il agissait à présent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 Octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai, … les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Solari aux dépens ;… vu l'article 700 du NCPC le condamne à payer à M. d'HERBIGNY la somme de 1.500 euros…. »

Depuis plus de 20 ans c'est la première fois que je ne perds pas, et que SOLARI ne gagne plus !

RENVOI EN APPEL APRES CASSATION

Le 19 Février 2007 Me MONIN m'avise que l'affaire fera l'objet d'un premier appel de cause devant la 3 ème Chambre de la Cour d'Appel de Douai le 22 Mars 2007.

Le 13 Juin 2007 Me MONIN après consultation de notre Avoué Me CASTILLE-LEVASSEUR fait le point sur la Responsabilité du Notaire, contractuelle, délictuelle: « en première instance votre avocat n'avait évoqué que la Responsabilité contractuelle alors que la responsabilité des notaires est la plupart du temps de type délictuel…

D'après la jurisprudence courante évoquer la responsabilité délictuelle du notaire en appel n'est pas une nouvelle demande, mais la même demande sur d'autres fondements… la procédure devant la Cour d'Appel de Douai sur renvoi de la Cour de Cassation est recevable. D'ailleurs l'avocat de Me SOLARI n'a jamais indiqué que la procédure ne serait pas recevable même lors de la précédente procédure devant  la Cour avant le pourvoi en cassation.  »

Après premiers échanges de Conclusions, la suivante est fixée au 12 Mars 2008, dont je ne connais pas la suite.

Entre-temps le 22 Novembre 2007 j'ai fait enregistrer au Greffe de DOUAI une quintuples inscription incidente de FAUX ( voir + loin 6° )