NOTAIRE HORS LA LOI
ou,
comment est plumé un retraité pendant 25 ans ?

Procédures Civiles : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

4°) - ACTION PAULIENNE SOCREDO CONTRE FAMILLE d'HERBIGNY

Le 4 Juin 1999 SOCREDO assigne la famille d'HERBIGNY, mon épouse, moi-même, chacun de nos 5 enfants, au TGI de LILLE, en action paulienne contre la donation-partage le 12 Octobre 1990 par Mr et Mme d'HERBIGNY à leurs 5 enfants en fraude des droits de la Banque SOCREDO en parfaite connaissance du préjudice que lui causait cet acte.

En conséquence, en application de l'art. 1167 du Code civ., déclarer la donation inopposable à SOCREDO…

Notre fils Amaury n'a pas reçu cette assignation 233 rue Saint-Martin à PARIS qu'il a quitté depuis plusieurs années, sa nouvelle adresse est connue des services de Police.


( N.B. Important pour la suite :c'est la première fois que mon épouse et mes enfants découvrent mes déboires les mettant en cause. Je n'avais aucune obligation de les aviser. J'avais honte de me vanter être
tombé dans un piège tendu par un officier ministériel)

Me VOITURIEZ se constitue pour mon épouse et moi-même. Nos enfants confient leur défense à Me MONIN, avocat à VERSAILLES, qui travaillera en liaison avec Me VOITURIEZ.

Le 9 Août 1999 notre fils Thierry écrit en LRAR à SOCREDO. Extraits :

« Mes parents m'ont communiqué l'acte de vente et de prêt du 9 avril 1985 chez maître Solari de 5 bungalows à

la Société Sopaclif Fary avec caution du 7 septembre 1984 de mon père. Ma mère n'y figure pas.

Vous avez donc du faire une erreur en m'assignant.

Auriez-vous l'obligeance de rectifier cette erreur en levant l'hypothèque sur ma part….. »

Le 20 Août 1999 SOCREDO répond par fax à Thierry :

« Nous vous informons avoir transmis votre correspondance à notre conseil afin qu'il réponde à votre demande, SCP CARNOT JURIS, .. Maître Christophe DESURMONT. . »

Le 23 Août 1999 Madame d'HERBIGNY écrit par LRAR N° RA 4018 8521 6FR à SOCREDO :

« N'étant pas caution dans cette affaire, je vous prie de cesser votre procédure et radier l'inscription hypothécaire sur notre maison… »

Ni Thierry, ni Madame d'HERBIGNY n'ont eu de réponse.

Le 9 Septembre 1999 Madame d'HERBIGNY écrit à Me VOITURIEZ pour lui signaler qu'elle n'est pas personnellement caution, qu'elle en avait été tenue dans l'ignorance par SOCREDO, que l'ordonnance du 11 décembre 1990 du TGI de LILLE ne lui a pas été signifiée.

Le 14 Octobre 1999 Me VOITURIEZ me remets les conclusions qu'elle a déposées le 10/09/99, pour :

Mr d'HERBIGNY Michel, Madame Annie d'HERBIGNY.

Report au 12 Novembre 1999. Les Conclusions en réplique doivent être remises le 4 Janvier 2000

Je n'ai pas eu de conclusions en réplique de SOCREDO.

Le 3 Mars 2000 Me MONIN m'adresse ses Conclusions pour l'audience à la 1ère chambre le 7 mars 2000.

Pour : Henry, Anne, Valéry, Thierry, Amaury d'HERBIGNY, avocat postulant Me Anne VOITURIEZ, Avocat plaidant : Me Benoît MONIN

Contre : SOCREDO, Avocat Me DESURMONT

En présence de Mr Michel d'HERBIGNY, Madame Annie d'HERBIGNY, avocat Me Anne VOITURIEZ

. Le 10 Mars 2000, Me VOITURIEZ m'adresse ses Conclusions récapitulatives du 1er Février 2000 signifiées le 9 février
Le 17 Mars 2000 Me VOITURIEZ m'adresse ses Conclusions récapitulatives pour l'audience du 21 Mars, dans lesquelles elle ajoute ma situation de santé justifiant la donation-partage.

Ces conclusions ont été signifiées le 20 mars.

Le 28 Mars Me VOITURIEZ m'annonce que l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 Mars, et que l'affaire sera plaidée le 4 mai.

Le 4 Mai j'ai assisté à l'audience de plaidoirie. Me VOITURIEZ s'était fait représenter par son collaborateur Me DEMEY. Me MONIN représentant les enfants était présent.

N'ayant pas eu connaissance de conclusions SOCREDO, c'est la première fois que j'entendais les arguments SOCREDO qui a surtout ressorti son TAM-TAM « dilatoires ».

Le 14 Juin 2000 Me VOITURIEZ me transmet les conclusions récapitulatives SOCREDO pour l'audience du 04/01/2000. Ces conclusions n'avaient donc pas eu réponse de notre part.

Les 27 Juin 2000 Me VOITURIEZ m'informe avoir saisi le Procureur Général de PAPEETE suivant courrier du 17/10/90. Ce courrier n'est pas joint. J'ignore s'il a eu réponse.

Le 15 Juin 2000 le Jugement est rendu, TGI de LILLE 1ère Chambre N° 99/06174.

Demandeur : SOCREDO, avocat Me Christophe DESURMONT

Défendeur : les 7 membres de la famille d'HERBIGNY, chacun nommément désigné, et représenté par Me VOITURIEZ.. Me MONIN n'est pas cité.

Président :Elizabeth SIMOENS, juge

Assesseur :Patrick SENDRAL, Juge

Assesseur : Sylvie ARBAULT, Juge

MOTIFS

sur la demande principale : 3 pages de texte pour conclure « la fraude est amplement démontrée. »

Sur la mise hors de cause de Madame d'HERBIGNY : l'article 1415 du Code Civil qui prévoit que chaque époux ne peut engager ses biens propres par un cautionnement sauf à avoir consenti.., n'est pas applicable dès lors que le cautionnement est antérieur à l'entrée en vigueur de ce texte fixée au 25 décembre 1985 ;

( l'acte est du 9 Avril 1985, l'entrée en vigueur le 25 décembre 1985 d'une loi votée avant n'est pas applicable ! le 9/04/85 c'est l'ancien article 1413du Code Civil qui est encore applicable.

La suite de l'article 1413 du Code Civil stipule : « …sauf fraude du mari et mauvaise foi du créancier »
Et l'article 220 ? Silence !)

La loi est votée par le Peuple Souverain. Le Jugement rendu en son nom. Mais le peuple n' a qu'à s'écraser !)

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable et bien fondée l'action paulienne intentée par SOCREDO sur le fondement de l'article 1167 du C.Civ.

Déclare inopposable à SOCREDO la donation-partage consentie le 12 Octobre 1990 »

Le 11 Juillet Me VOITURIEZ m'écrit «Le juge a procédé à une application stricte de la loi. L'appel de cette décision me paraît aléatoire car votre argument le plus solide est de susciter l'infléchissement de la rigidité des textes au profit de l'équité »

Le 7 Août 2000 Me MONIN m'informe : « Me VOITURIEZ enfin m'a communiqué le délibéré, je n'avais pas connaissance des conclusions dont vous faites état. »

Le 23 Août 2000 Amaury reçoit à son adresse actuelle signification du Jugement du 15 Juin, alors qu'il n'avait pas été assigné en 1999. Il est le premier de la famille qui reçoit signification..

Lee 29 Août Amaury écrit à Madame SIMOENS Président 1ère Chambre TGI LILLE pour l'aviser qu'aucun acte d'assignation ne lui ayant été délivré en 1999, il dénonce ce jugement non valable. Il n'a pas eu de réponse.

Le 29 Août Me MONIN m'informe qu'il régularise l'appel

_______________________________

APPEL DU JUGEMENT ACTION PAULIENNE DU 15 JUIN 2000.

Le 7 Septembre 2000 ce jugement m'est signifié.

Le 10 Octobre 2000 les 7 pouvoirs de la famille sont transmis à LA SCP LEVASSEUR-CASTILLE Avoués à DOUAI qui avait effectué la régularisation de l'appel à la demande de Me MONIN.

Le 21 Décembre 2000 Me MONIN me présente ses Conclusions.

Le 22 Décembre 2000 j'adresse mes observations, en particulier en ce qui concerne la solidarité entre époux :

l'article 220 al.3 du Code Civil stipule : « elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achat à tempérament, s'ils n'ont été conclu du consentement des deux époux »

l'Ordonnance du 28 Juin 1945, discipline Notariale, fait obligation au Notaire rédacteur d'un prêt garanti par une hypothèque grevant un bien de communauté de demander le consentement de la femme.

Le 5 Juin 2001 SOCREDO dépose ses Conclusions pour l'audience du 19/06/01. Elles me sont communiquées le 25 Juin par la SCP LEVASSEUR qui m'indique qu'un délai est accordé au 27 Novembre pour répondre, avec possibilité d'obtenir un nouveau délai.

Le 29 juin 2001je réponds que je suis d'accord pour proroger parce qu'il y a connexité avec :

la procédure SOCREDO cautionnement, actuellement en Cour d'Appel, une autre chambre la procédure contre SOLARI appel en garantie en 2000, la saisine du Procureur Général de PAPEETE depuis Octobre 1990, ma plainte en Novembre 2000 au DJI PAPEETE contre 7 personnes nommément désignées dont SOCREDO.

Le 7 Mai 2002 Me MONIN dépose ses conclusions.

Le 28 Novembre 2002 Me MONIN dépose ses conclusions récapitulatives pour l'audience de plaidoirie fixée au 21 Janvier 2003. Puis reportée au 27 Janvier 2003.

Le 31/03/2003 l'arrêt est rendu Première Chambre, N° RG :00/05114.

Président Mme GOSSELIN, Conseillers Mme LAPLANE, Mme TURLIN

Extrait résumé :

« Sursoit à statuer jusqu'à décision de la 8ème chambre dans la procédure relative au jugement du 19 Janvier 2001 rendu par TGI de LILLE.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 16 septembre 2003. »

Le 25 Novembre 2003, Me MONIN m'avise que l'audience est prévue le 2 Décembre 2003.

Le 3 Février 2004, Me MONIN dépose ses conclusions.

Le 11 mai 2004, SOCREDO dépose ses Conclusions que Me MONIN me transmet le 25 mai.

Le 14 Mai 2004 j'ai été hospitalisé en urgence à l'Hôpital SAINT-PHILIBERT de LOMME, jusqu'au 24 Mai..

Le 6 Septembre 2004 Me MONIN m'adresse ses conclusions pour l'audience du 7 septembre 2004

Le 14 Septembre 2004 Me MONIN m'avise que l'ordonnance de Clôture sera rendue le 14 décembre, et les plaidoiries fixées au 17 Janvier 2005.

Le 16 Novembre 2004 Me MONIN m'adresse ses conclusions pour l'audience du 14 Décembre 2004.

Le 9 Décembre 2004 je dépose personnellement au Greffe de la Cour d'Appel de DOUAI un COMPLEMENT DE CONCLUSIONS rédigé par moi-même, qui tient sur une page, dont extraits :

I - lettre du Juge d'Instruction de PAPEETE du 27 Octobre 2004, et ma réponse du 4 Novembre 2004 ;

II - Lettre de Me MAISONNIER du 20 Mars 1991 à SOCREDO proposant officiellement de refaire l'acte de prêt sur la base des 3 existants. Retour de la même lettre par SOCREDO qui la surcharge en manuscrit de son refus et « confidentiel »

III- La créance SOCREDO au Passif SOPACLIF FARY n'a pas été déclarée recevable à la liquidation judiciaire du 26/04/1999.

Les relevés de compte SOPACLIF FARY chez SOCREDO aux 31/12/87, 88, 89 : solde = 0

IV - « Fraude de Madame d'HERBIGNY - Complicité des donataires » dans les conclusions SOCREDO du 11 Mai 2004 = invective calomnieuse, diffamatoire, attentatoire à l'honneur de Mr d'HERBIGNY, son épouse, sa famille. Son auteur doit être poursuivi.

Le 10 décembre 2004 Me MONIN m'adresse ses conclusions récapitulatives pour l'audience du 14 Décembre.

Le 16 décembre 2004 Me MONIN m'adresse les conclusions récapitulatives II adverses signifiées le 13/12/04

Le 29 décembre 2004 Me MONIN m'adresse ses conclusions récapitulatives pour l'audience du 11 janvier 2005.

Le 17 Janvier 2005, audience de plaidoirie. En fin de plaidoiries, avec l'autorisation de Madame la présidente, j'ai pris la parole quelques instants. J'ai remarqué que Madame la Présidente avait été très attentive. L'exposé étant oral, je n'ai laissé aucun document. Le délibéré sera rendu le 21 mars 2005.

Le 20 Janvier 2005 j'adresse à Madame la Présidente de la 1ère Chambre une Note en délibéré joignant la convocation que je viens de recevoir de Madame la Juge d'Instruction de LILLE pour m'auditionner le 11 février 2005, concernant la plainte que j'avais déposée en Novembre 2000 à PAPEETE, et qui avait été évoquée à l'audience du 17 Janvier 2005.

Le 20 Janvier 2005 Me MONIN transmet à notre avoué une Note en délibéré, même motif que ci-dessus.

Le 1 Février 2005 l'avoué adverse adresse une lettre à Madame la Président 1ère Chambre, pour dénoncer notre note en délibéré, que ces plaintes sont sans rapport avec la problème de droit soulevé.

Le 7 Février 2005 je réponds via Me MONIN que maintenant les manœuvres dilatoires émanent de SOCREDO, que si la plainte n'avait pas été égarée, elle aurait permis de surseoir, que l'arrêt de la cour validant la vente concerne SOPACLIF FARY, et non moi personnellement caution.

Le 22 Février 2005 Me MONIN transmet à notre avoué une note en délibéré reprenant mes motifs ci-dessus, et précisant en plus que cette plainte vise 7 personnes nommément désignées dont SOCREDO Banque d'ETAT, et les mandataires d'HERBIGNY, clercs de Notaire, se servant de procurations soit disant authentiques comme des chèques en blanc, souscrivant des engagements non conformes aux mandats confiés, en complicité avec SOCREDO

Le 21 Mars 2005 est rendu l'arrêt, Chambre 1, Section 1, N° RG:00/05114 :

Madame ROUSSEL, Président de Chambre, Madame HIRIGOYEN, Conseiller, Madame GUIEU, Conseiller, Greffier : Madame HERMANT,

EXTRAITS :

« … il s'avère opportun d'éviter toute contrariété de décisions et toute conséquence irréversible des poursuites du créancier.

Au vu de ces considérations, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les consorts BOURGUIGNON d'HERBIGNY justifient de l'issue donnée à la demande d'aide juridictionnelle faite devant la Cour de Cassation.

PAR CES MOTIFS :

Avant dire droit sur l'ensemble du litige.

Ordonne la réouverture des débats afin que les consorts BOURGUIGNON D'HERBIGNY justifient de la suite donnée par le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de Cassation à leur demande en vue de se pouvoir contre l'arrêt rendu le 24 Octobre 2003 par la Cour d'Appel de Douai.

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

Ordonne le renvoi du dossier à la conférence de mise en état du 07 juin 2005. »

C'est la première fois depuis + de 15 ans que je ne perds pas

Le 20/05/05 SOCREDO signifie des Conclusions récapitulatives III

Dans le même temps mes fils Valery et Amaury s'entretiennent avec Me MONIN pour parvenir à un arrangement amiable global avec SOCREDO. Me MONIN a initié des démarches ouvertes; c'est à dire non limitées en modalités, ni dans le temps ; ce qui interdit en principe toute poursuite de SOCREDO pendant ce temps ; mais ceci est couvert par la confidentialité. Je n'ai aucun document sur ces démarches, sauf une note de Me MONIN du 30 Juin indiquant « rendez-vous au cabinet avec Valery d'Herbigny. »

Le 4 octobre 2005 Me MONIN dépose ses Conclusions Récapitulatives II sur 46 pages.

Le 15 Octobre 2005, j'adresse à Me MONIN quelques mises au point.

L'ordonnance de clôture est fixée au 22 novembre 2005 . Les plaidoiries au 16 Janvier 2006.

Le 20 Mars 2006 est rendu l'arrêt Chambre 1, Section 1, N°RG 00/05114, sur 2,1/2 pages :

Madame ROUSSEL, Président de Chambre, Madame GUIEU, Madame COURTEILLE, Conseillers ; Madame HERMANT Greffier.

EXTRAITS:

« … les consorts D'HERBIGNY justifient avoir formé une déclaration de pourvoi le 7 Avril 2005.

Dans ces conditions , il convient d'inviter les consorts d'HERBIGNY à justifier du dépôt par eux dans un délai de 3 mois du mémoire prévu à l'art. 989 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

Rejette des débats les conclusions déposées par les appelants le 12 JANVIER 2006

Ordonne la réouverture des débats afin que les consorts d'HERBIGNY justifient du dépôt par eux dans un délai de 3 mois du mémoire prévu à l'art. 989 du NCPC.

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 22 Novembre 2005,

Donne aux consorts d'HERBIGNY un délai jusqu'au 24 Avril 2006 pour conclure,

Donne à la Société SOCREDO un délai jusqu'au 29 mai 2006 pour conclure en réponse.

Renvoie le dossier à l'audience collégiale du 12 Juin 2006…… »

Le 21 Avril 2006 Me MONIN m'adresse ses Conclusions Récapitulatives après réouverture des débats, pour l'audience du 24 Avril 2006.

Le jour même j'ajoute quelques précisions.

Le 2 mai 2006 Me MONIN m'informe qu'il s'est entretenu avec Me TIFFREAU de la réinscription du pourvoi après radiation obtenue par SOCREDO (voir ci-dessus , Procédure SOCREDO Cautionnement, pourvoi en cassation)

Le 29 Mai 2006 SOCREDO dépose ses Conclusions récapitulatives N° IV établies sur 27 pages + les pièces.

Le 31 Mai je communique à Me MONIN ma réponse sur 3 pages.

Le 2 juin 2006 Me TIFFREAU dépose à la COUR DE CASSATION une requête aux fins de réinscription au Rôle de notre pourvoi N° F 05-13.733. ( c/SOCREDO, cautionnement)

Le 6 juin 2006 Me MONIN dépose ses Conclusions récapitulatives. Notre demande de remise au rôle de la Cour de Cassation est jointe.

Le 26 Septembre 2006 j'avise Me MONIN que nous avons gagné en Cassation contre SOLARI, arrêt du 14 Septembre 2006 (voir plus loin 5°) . Et lui demande d'en faire état dans le dossier c/SOCREDO et solliciter le report de l'arrêt prévu le 16/10/ 2006.

Le 4 Octobre 2006 Me MONIN établit une note en délibéré

Le 16 Octobre 2006 est rendu l'arrêt Chambre 1, Section 1, N° RG :00/05114.

EXTRAITS :

Madame ROUSSEL Président, Madame GUIEU, Madame COURTEILLE, Conseillers, Mme HERMANT Greffier;

« …Les consorts D'HERBIGNY justifient avoir déposé le 6 Juin 2006 une requête auprès de la Cour de

CASSATION aux fins de réinscription au rôle.

Il ressort de ces éléments que l'arrêt rendu le 23 Octobre 2003 ne revêt pas un caractère définitif…

… il convient d'inviter les consorts d'HERBIGNY à justifier de la suite donnée par la Cour de CASSATION

à la demande de réinscription au rôle présentée le 6 Juin 2006.

PAR CES MOTIFS

… Ordonne la réouverture des débats afin que les consorts d'HERBIGNY justifient de la suite donnée à leur requête aux fins de réinscription au rôle,

… n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

Ordonne le renvoi du dossier à l'audience du 13 novembre 2006 en collégiale… »

Le 9 Novembre 2006 j'adresse à Me MONIN ma demande de transmettre à SOCREDO ma proposition de transaction amiable globale. Cette lettre est un écrit qui n'a rien de confidentiel.

Le 13 Novembre 2006 à l'audience Me MONIN présente la requête du 8 Novembre 2006 qu'il vient de recevoir de Me TIFFREAU par laquelle M. d'HERBIGNY sollicite la réinscription de son pourvoi en cassation contre SOCREDO (validité de la caution).

Le 22 Janvier 2007 est rendu l'arrêt Chambre 1, Section 1, N° RG : 00/05114.

EXTRAITS :

Madame ROUSSEL Président, Madame GUIEU, Madame COURTEILLE Conseillers, Mme HERMANT Greffier ;

« …eu égard à la nouvelle requête visant à la réinscription du pourvoi, formée le 8 novembre 2006…, il convient d'ordonner une nouvelle réouverture des débats afin que Mr d'HERBIGNY justifie des suites données à cette requête, la Cour d'Appel n'ayant pas pouvoir d'en apprécier le bien fondé.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats afin que les consorts d'HERBIGNY justifient de la suite donnée à leur requête déposée le 8 novembre 2006,

… n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Ordonne le renvoi à l'audience collégiale du 2 Avril 2007 à 14 heures. … »

Le 7 Février 2007 la Cour de Cassation, dans l'affaire SOCREDO (Cautionnement), Pourvoi N° F 0513733, Requête N° 8314/06, rend une Ordonnance N° 98314.

EXTRAITS :

« … attendu que les explications fournies font ressortir, chez M. d'Herbigny une situation économique de quasi-dénuement génératrice d'une impossibilité d'exécuter la décision objet du pourvoi, sans que soit en l'état établi le grief d'organisation d'insolvabilité articulé à son égard par la S.A. Socredo ; que dans ces conditions, la demande ne peut qu'être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

AUTORISONS la réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro F 0513733 au rôle de la Cour. »

Signé: le Greffier Ngoc-Ngon NGUYEN Le Conseiller Délégué Jean-Louis GILLET

Cette ordonnance du 7 Février 2007 a été remise au greffe à DOUAI en même temps que nos Conclusions déposées par Me MONIN via notre Avoué Me LEVASSEUR-CASTILLE, sans garantie qu'elles soient retenues puisque l'arrêt du 22 Janvier 2007 se limitait à ce que nous justifions de la suite donnée à notre requête du 8 Novembre 2006 pour réinscrire notre pourvoi à la Cour de Cassation contre SOCREDO, précisant n'y avoir pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

. A l'audience du 2 Avril 2007, 1ère Chambre de la Cour d'Appel de DOUAI, SOCREDO n'était représenté que par son Avoué qui indiqua que l'avocat SOCREDO ne serait pas présent. La Présidente Madame ROUSSEL accepta de retenir au dossier nos conclusions. L'arrêt sera rendu le 25 Juin 2007.

Arrêt du 25 Juin 2007: sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation, validité de la Caution.

Madame HERMANT, Greffière, m'informe que l'audience de la mise en l'état est prévue le 9 Octobre 2007.

Reportée au décembre 2007. Audience de plaidoirie en collégialité fixée au 21 Avril 2008, puis reportée au 16 Juin 2008.

Entre-temps le 22 Novembre 2007 j'avais fait enregistrer à la Cour d'Appel de Douai une quintuple inscription incidente de faux. (Voir + loin 6°, p.59)