NOTAIRE HORS LA LOI
ou,
comment est plumé un retraité pendant 25 ans ?

Procédures Civiles : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6


2°) SOPACLIF FARY CONTRE SOCREDO ET SOLARI A PAPEETE :

NULLITE DE L'ACTE DE VENTE ET DE PRET

Le 15 Mars 1991, à partir de la lettre du 3 Janvier 1991 du Directeur de l'Urbanisme de TAHITI, Maître VOITURIEZ a entamé, via Me MAISONNIER Avocate à PAPEETE, une procédure pour Requête en nullité de l'acte de vente, reçue et enregistrée au greffe le 15 Mars 1991 sous le N° 1162 rôle 401/91.

Le 16 Mars 1992 Me MAISONNIER dépose ses premières conclusions.

Le 19 Avril 1993 Me SOLARI Notaire, Avocat Me GIRARD, dépose les siennes en réponse, et encore contre la Banque SOCREDO , Dans ses « par ces motifs » Me SOLARI demande:

de juger l'action irrecevable parce que la Société SOPACLIF PACIFIQUE , venderesse n'a pas été attraite en la cause ;

de surseoir à statuer pour tenir compte de la Plainte avec CPC déposée par SOPACLIF FARY

Le 5 Juillet 1993 Me MAISONNIER dépose ses Conclusions en réponse.

Le 26 Août 1993 Me SOLARI dépose ses Conclusions en réponse, et encore contre la Banque SOCREDO , avocat Me OUTIN, et de la cause SOPACLIF PACIFIQUE SA, avocat Me LIBERT. Au début il est indiqué dans le « PLAISE AU TRIBUNAL : attendu que la Banque SOCREDO a également prise de nouvelles écritures à l'effet de compléter son raisonnement. »

C'est la première fois que j'apprends que SOCREDO a déposé des Conclusions, dont je n'ai pas eu connaissance. Ces Conclusions SOLARI «encore contre la Banque SOCREDO », ne répondent pas à SOCREDO.

Le 2 Novembre 1993 Me MAISONNIER dépose ses Conclusions.

Le 25 Novembre 1993 Me SOLARI dépose ses Conclusions en Réponse, et encore contre la Banque SOCREDO , avocat Me OUTIN, et de la cause: SOPACLIF PACIFIQUE, Avocat Me LIBERT.

PREMIERES REMARQUES : à chaque fois que nous avançons avec nos preuves, Me SOLARI répond :

Légèreté, négligence, etc…, et exige de nouvelles preuves que nous lui apportons en retour.

A partir de décembre 1993 je communique à Me MAISONNIER tous les éléments de réponses par lettres des 13, 28,29, 30 Décembre 1993, 4, 19 Janvier, 2 Février 1994.

Aucunes Conclusions de Me MAISONNIER en réponse aux dernières de Me SOLARI du 25 Novembre 1993.

Le 25 Février 1994 Me MAISONNIER m'adresse un fax m'annonçant la clôture au 2 Mars 1994, et me joignant copie d'une lettre du 23 Février de l'Avocat SOCREDO au Président du Tribunal de PAPEETE apportant en complément des Conclusions du 7 Juillet 1993 un arrêt du 25 Mars 1993 par la 5è ch. de la Cour d'Appel de Paris.

C'est la première fois que j'ai connaissance de cette lettre SOCREDO Aucune réponse de notre part n'est apportée à cette lettre. Je relance Me MAISONNIER le 25 Février, puis le 4 Mars 1994. Inquiet de ce silence, je me confie à Me VOITURIEZ qui, par téléphone, me conseille d'écrire une lettre recommandée à Me MAISONNIER, elle l'avait fait elle-même, mais n'avait pas eu de réponse. Elle estimait qu'il y avait un problème grave dont il faudrait saisir le bâtonnier. J'ai fait cette lettre le 5 Avril 1994, expédiée en A.R. d'HAUBOURDIN, par Me VOITURIEZ.

Le 27 Avril le jugement a été rendu. Nous sommes déboutés :«la requérante aurait pu déceler cette erreur ou le dol le jour de la signature de l'acte », c'est à dire le 9 Avril 1985. L'action en nullité est irrecevable parce que prescrite; l'action en responsabilité contre SOLARI et SOCREDO est irrecevable parce que non fondée. »

Appel a été interjeté de ce jugement..

Le 27 Août 1997 l'arrêt est rendu. N° 1053 - 311. Il confirme le Jugement en 1ère Instance.

EXTRAITS:

P. 1 et 2 - Me OUTIN, avocat à PAPEETE représente SOCREDO et SOPACLIF PACIFIQUE en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de CORBEIL (ESSONNE) du 29 mai 1986, dont le siège Social est à PAPEETE , 1 avenue Bruat, (* c'est l'étude SOLARI), SOPACLIF PACIFIQUE même défenseur que SOCREDO, siège social chez SOLARI = Connivence des 3 ( à retenir ils le nieront plus tard dans les autres procédures)

P.9 « …il n'est aucunement démontré que SOPACLIF FARY aurait renoncé à la totalité de l'acquisition

plutôt que seulement à celle des deux farés manquants. »

(MES OBSERVATIONS : Comme en mathématiques - x - = + , en dissertation deux négations valent une affirmation, renoncer signifiant ne pas accepter, cela démontre que SOPACLIF FARY a accepté C.Q.F.D. ! (Ce qu'il fallait démontrer).

Rappel:en 1991 BERTHON, n'ayant aucunement démontré que j'étais absent ( = non présent) deux fois en Février et Septembre 1984, a réussi, par son absence de mémoire, à démontrer que j'étais présent. Vachement subtil… ! )

p. 10 « … la vente souffre de deux causes de nullité (dol et défaut de certificat de conformité), mais seulement

pour sa partie relative aux deux bungalows manquants. »

p. 13 « Déclare irrecevable et non fondée l'action de l'appelante contre la Société SOCREDO ;

La déboute de toutes ses demandes contre le notaire SOLARI. »

______________________

POURVOI EN CASSATION formé en Février 1998 , Avocat Me LEGRIEL, enregistré N° A 98-11.639

SOCREDO réagit rapidement en exigeant le paiement des sommes auxquelles j'ai été condamnées par la Cour d'Appel de PAPEETE, 22.000FF, faute de quoi il demandera le retrait de rôle de notre pourvoi.

Je signale à mon avocat que j'avais déjà fait une proposition transactionnelle avec SOCREDO en 1991 qui a été rejetée par SOCREDO, et que je proposai de payer 1.000F par mois. Pour finir j'accepte de payer 2.000FF/mois, et, le 18 Juin je formule moi-même directement à SOCREDO cette proposition avec un chèque de 2.000FF. Le 23 Juin 1998 SOCREDO me retourne le chèque et exige la paiement total en une fois via les avocats de chacun.

Le 19 Octobre 1998 mon avocat m'adresse copie de la requête en retrait de rôle que SOCREDO a déposé.

Fin Novembre 1998, à l'hôpital pour mon opération du cœur, je reçois une lettre du 20 Novembre 1998 que mon avocat m'adresse avec le mémoire en défense et pourvoi incident de Me Jean SOLARI contre SOPACLIF FARY, et contre SOCREDO et contre SOPACLIF PACIFIQUE.

Nième rappel: SOLARI est l'hôte de SOPACLIF PACIFIQUE. C'est interdit.

Le 17 Mars 1999 Me LE GRIEL m'indique que le dépôt de bilan de la Société SOPACLIF FARY ne l'empêcherait de poursuivre la procédure devant la Cour de Cassation.

J'ai introduit une demande de dépôt de bilan de la Société SOPACLIF FARY au tribunal mixte de commerce de PAPEETE qui par Jugement du 26 Avril 1999 a prononcé la liquidation judiciaire de SOPACLIF FARY.

M. MU SI YAN est désigné liquidateur judiciaire.

(Détails sur les conditions et les suites de cette liquidation judiciaire)

LIQUIDATION JUDICIAIRE SOPACLIF FARY

Le 25 Mars 1999 je dépose au Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE, une déclaration de cessation de paiement de la Société SOPACLIF FARY :

Salariés : aucun

ACTIF Réalisable : néant, suite vente judiciaire 1991

PASSIF réel : 38 à 40.000.000 FCP + mémoire (intérêts et frais)

Chiffre d'affaire : néant

Comptes annuels : aucuns , aucune recette.

CREANCIERS : - SOCREDO = 35.000.000FCP +

CONTRIBUTIONS = 2.300.000FCP

Engagements hors bilan = aucun

Le 26 Avril 1999 est rendu le jugement N°362-230 de redressement judiciaire, à l'égard de la SA SOPACLF FARY, inscrite au Registre de Commerce de Papeete sous le numéro 2025-B, 34, Avenue de la Marne , 59200 TOURCOING ; ( sic, à TOURCOING, ce n'est qu'une erreur de forme sur laquelle j'ai sans doute tort de pinailler, mais cela permet de faire l'impasse sur le siège social chez le Notaire, ce qui est interdit !)

Désigne en qualité de représentant des créanciers M. MU SI YAN Charles ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire ;

Renvoie l'affaire à l'audience du Lundi 26 Avril 1999

Le 26 Avril 1999 est rendu le jugement N° 363-231 de liquidation judiciaire de la SA SOPACLIF FARY 41

34 Avenue de la Marne 59200 TOURCOING ( re sic )

Désigne en qualité de liquidateur M. MU SI YAN Charles.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

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Le 16/06/99 la Cour de Cassation a rendu une Ordonnance N°97730, suite au jugement du 26 Avril 1999 de PAPEETE, il n'y a pas lieu de retirer du rôle le pourvoi n° 9811639.

Du 23 Juillet 1999 au 16 Août 1999 échanges de courriers de Mr Charles MU SI YAN, Mandataire Judiciaire m'informant du passif déclaré = 71.685.531 FCFP : ( = 3.942.704FF)

BANQUE SOCREDO : 68.611.299 FCFP

TRESOR PUBLIC : 2.560.268 FCFP

Me Jean SOLARI : 513.964 FCFP

et m'invitant à lui faire connaître à quelle date je pourrai être présent pour vérification des créances.

Par courrier du 31 Août 1999 je vais opposition, en argumentant contre chaque créancier, avec tous les détails et les justificatifs joints, ne nécessitant pas ma présence.

Depuis je n'ai pas eu de nouvelles, sauf indirectement par Me MONIN qui, le 5 Novembre 1999, m' adresse copie de sa lettre du même jour à Mr MU SI YAN lui demandant l'autorisation d'indiquer à la Cour de Cassation son intervention ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Sopaclif Fary.

Le 17 Janvier 2000 M . MU SI YAN liquidateur judiciaire de SOPACLIF FARY dépose des conclusions. (Je l'apprendrai par l'arrêt du 31 Janvier 2001, ci-après)

Le 31 janvier 2001 en « Audience publique » la Cour de Cassation, M. BEAUVOIS président 3ème Chambre Civile, a rendu l'arrêt n°181 FS-D : « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS »

EXTRAITS :

« …Attendu que M. Mu Si Yan, qui a repris l'instance engagée par la société SOPACLIF FARY, en qualité de mandataire liquidateur, fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement l'action en nullité de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1172 et 1601 du Code Civil que lorsqu' une vente portant sur plusieurs biens est illicite en ce qui concerne seulement une partie de ces biens, la vente est annulable pour le tout, à moins que l'acquéreur ne préfère conserver les biens valablement vendus moyennant révision corrélative du prix et qu'en se prononçant en l'occurrence pour la nullité partielle de la vente en l'absence d'une telle option de la part de l'acquéreur des bungalows, la cour d'appel a violé les textes susvisé;

2°/ que le fait que le compromis initial ait prévu deux dates de livraison différentes pour deux, puis trois farés (parmi lesquels figuraient les deux farés litigieux) en fonction de l'état d'avancement des travaux ne suffisait à établir que, dans l'esprit des parties, la vente était divisible et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu que M. Mu Si Yan fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du prêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu à la décision antérieure, qu'en ;l'occurrence, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité du 11 Octobre 1990 n'ayant tranché que la question de la validité de la procuration consentie en vue de la souscription du contrat de prêt ne pouvait pas faire obstacle à l'action en nullité de ce même contrat de prêt pour illicéité de la cause (acquisition d'immeubles en l'état futur d' achèvement en violation des dispositions d'urbanisme applicables en Polynésie Française) et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil ;

2°/ que le fait que l'avocat de la société Sopaclif Fary ait affirmé, à partir d'une simple rumeur et sans la moindre preuve, dans sa lettre du 4 Avril 1989, que « trois farés (et non pas simplement deux comme ce fut le cas en réalité) n'étaient pas achevés au moment de la vente» ne permettait pas de conclure que la société Sopaclif Fary était en mesure de soulever la nullité du contrat de prêt pour illicéité de la cause et avait simplement négligé de le faire et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code Civil ;

3°/ que la cause du contrat de prêt, qui n'était pas seulement la remise de fonds à l'emprunteur mais cette remise en vue d'une opération illicite, l'acquisition d'immeubles en l'état futur d'achèvement interdite en Polynésie française en vertu de la délibération territoriale n° 84-37 du 12 Avril 1984 en matière d'urbanisme, était elle-même illicite et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1131 du Code Civil ;

Attendu que M. Mu Si Yan fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de responsabilité contre le notaire, alors , selon le moyen :

1°/ que le notaire, en tant que rédacteur d'acte, est tenu de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer la validité et l'efficacité et qu'en l'occurrence, en s'abstenant de rechercher si les termes du certificat de conformité du 20 mars 1984, qui ne mentionnaient que trente deux bungalows (seize doubles) sur les quarante six destinés à la vente aux particuliers et visés au règlement de copropriété communiqué au notaire, et les termes de la lettre adressée par l'architecte au chef du service de l'aménagement du territoire le 23 mars 1984, réclamant un certificat de conformité partiel au nom de la Société Sopaclif Fary pour les seuls lots n°40,9 et 17, ne créaient pas un doute sur le point de savoir si les deux autres lots objet de la vente litigieuse (les lots n° 24 et 55) étaient ou non achevés, doute qu'il appartenait au notaire de dissiper en demandant officiellement un certificat de conformité partiel pour les deux lots en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de la société Sopaclif Fary, si la faute du notaire, qui n'avait pas vérifié que tous les lots objet de la vente étaient bien concernés par le certificat de conformité du 20 mars 1984 et achevés, n'avait pas entraîné la conclusion du contrat de vente, et par conséquent, du contrat de prêt qui lui était accessoire, la cour d' appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil ; »

(Mes Remarques : Je ne connais pas Mr MU SI YAN, il n'est pas mon avocat, ni désigné ni payé par moi, il est désigné par le tribunal, ses dépens sont les frais privilégiés du redressement judiciaire. Il ne travaille pas pour une oeuvre humanitaire. Les conclusions qu'il a établies l'ont été à partir du mon seul courrier du 31 Août 1999.

Elles sont complètes et bien structurées. Je tiens à lui rendre hommage)

Notre pourvoi n° A98-11.639 est rejeté:

« La vente est nulle en ce qui concerne les deux farés non construits début 1985, mais cette nullité est sans conséquence sur la validité du contrat de prêt conclu en vue de l'acquisition des cinq farés. »

Le 23 Février 2001 j'écris à Monsieur BEAUVOIS pour dénoncer :

18 + 4 + 18 + 4 = 46, nouvelle table d'Addition à partir de l'Arrêt 181 FS-D qui doit faire jurisprudence ;

Je ne suis pas le signataire de l'acte, le signataire mon mandataire étant clerc du Notaire SOLARI, pour acquérir 5 lots N° 40, 9, 17, 55, 24 ; ces 2 derniers ne sont pas inclus dans les prétendus « 46 » qui ne sont en réalité que 44; et pour demander de rectifier cet arrêt.

Le 26 Février Monsieur Roger BEAUVOIS me répond :

« Les arrêts de la Cour de Cassation n'étant pas susceptibles de recours sur le fond, la mesure que vous sollicitez ne pourrait porter que sur une erreur matérielle affectant la décision du 31 janvier 2001.

Si vous estimez que celle-ci est entachée d'une telle erreur il vous appartient de faire présenter une requête en rectification par votre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. »

Le 15 Mars 2001 j'écris à Me LEGRIEL pour lui faire part de cette lettre de Mr BEAUVOIS, et de mes remarques, et lui demander de présenter une requête en rectification.

Je dit que je suis outré par l'attitude, il y a quelques jours, de hauts Magistrats manifestant en tenue à PARIS, hurlant comme des loubards pour réclamer des moyens. L'insuffisance de moyens ne justifie pas de bâcler les jugements. Nous avons entendu hurler « la Police avec Nous ! », alors que les juges bafouent la Police. J 'ai un exemple flagrant dans l'ordonnance de non-lieu à notre première plainte, rendue contre l'avis de l'Officier de Police Instructeur.

Le 27 Mars 2001 Me LE GRIEL me répond que les erreurs que je dénonce ne sont pas de nature à fonder une requête en rectification d'erreur matérielle, parce qu'elles affectent l'acte de vente, et les motifs de l'arrêt de la Cour d'Appel et non les mentions ou motifs propres de l'arrêt de la Cour de Cassation.

CONFIRMATION DE « LE NOTAIRE C'EST LA PAIX GARANTIE ! »